J.O. Numéro 175 du 31 Juillet 1998
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 11729
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 98-658 du 24 juillet 1998 modifiant le décret no 92-980 du 10 septembre 1992 modifié portant dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture
NOR : MENF9801592D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 92-980 du 10 septembre 1992 modifié portant dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 mars 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions permanentes concernant le corps
des aides techniques de laboratoire
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 31 du décret du 10 septembre 1992 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le nombre d'emplois d'aide technique principal de laboratoire ne peut excéder 20 % de l'effectif total du corps des aides techniques de laboratoire. »
Art. 2. - L'article 38 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 38. - Le grade d'aide technique principal de laboratoire comporte six échelons.
« La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 175 du 31/07/1998 page 11729 à 11730
=============================================
Art. 3. - L'article 39 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 39. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'aide technique principal de laboratoire les aides techniques de laboratoire ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services effectifs dans un corps d'aides de laboratoire ou d'aides techniques de laboratoire dont au moins trois ans en qualité d'aide technique de laboratoire.
« Les agents promus au grade d'aide technique principal sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.
« Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans leur précédent grade. »
Chapitre II
Dispositions transitoires concernant le corps
des aides techniques de laboratoire
Art. 4. - Les aides techniques principaux de laboratoire régis par le même décret, en fonction au 1er janvier 1998, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 175 du 31/07/1998 page 11729 à 11730
=============================================
La situation à la date du 1er janvier 1998 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er janvier 1998 en application des dispositions prévues à l'article 39 du décret du 10 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
Art. 5. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 175 du 31/07/1998 page 11729 à 11730
=============================================
Art. 6. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1998.
Fait à Paris, le 24 juillet 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La ministre déléguée
chargée de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter